Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours dont il est saisi.
E. 1.1 Dans ses observations du 27 octobre 2025, l'autorité intimée se prévaut implicitement de l'incompétence du Tribunal cantonal pour statuer sur la présente cause, motif pris que, dans son recours, la recourante fait valoir un droit d'accès aux informations et documents litigieux fondé sur la loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5). Or, une contestation fondée sur cette loi aurait dû faire l'objet d'une requête en médiation auprès de la Préposée en vertu de l'art. 33 al. 1 LInf, de sorte que le présent recours serait irrecevable et devrait être transmis à cette dernière comme objet de sa compétence (art. 16 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). Il sied toutefois de relever que la décision attaquée est sujette à recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), étant souligné que la Commission a elle-même indiqué la voie du recours au Tribunal cantonal. Dans ce contexte, le bien-fondé des (nouveau) griefs de la recourante fondés sur la LInf et invoqués à l'appui de ses conclusions, qui ne lient du reste pas le Tribunal (cf. art. 95 al. 3 CPJA), lequel applique le droit d'office (cf. art. 10 al. 1 CPJA), sera ainsi analysé dans le cadre de l'examen au fond de la cause. Partant, la conclusion de l'autorité intimée tendant à l'irrecevabilité du recours faute de compétence du Tribunal cantonal est rejetée.
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E. 1.2 Pour le reste, déposé dans le délai légal, compte tenu des féries judiciaires (art. 30 CPJA), et les formes prescrits (art. 79ss CPJA), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
E. 1.3 En vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour agir implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt TF 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2). Toutefois, il y a exceptionnellement lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3). En l'espèce, dans son recours du 7 août 2025 contre la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2025 prononçant son échec définitif, la recourante a également sollicité, à titre de mesures d'instruction, la production des documents et informations litigieux en vue d'étayer son recours. Par appréciation anticipée des preuves dans son arrêt rendu ce jour, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête, estimant que ces documents n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige (arrêt TC FR 601 2026 145 du 13 août 2026 consid. 3.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne dispose plus d'un intérêt actuel à l'obtention des documents litigieux pour motiver son recours du 7 août 2025, qui a pu être tranché. Cela étant, les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un tel intérêt sont remplies. En effet, il est difficilement concevable, vu les principes procéduraux inhérents aux procédures de recours, qu'un contrôle juridictionnel de la décision attaquée puisse intervenir avant l'écoulement du délai légal pour déposer le recours, dont la motivation dépend précisément de l'obtention des documents sollicités. Par ailleurs, la présente contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues et le Tribunal cantonal ne s'est encore jamais prononcé sur l'applicabilité de la LInf à une demande d'accès formulée dans ce contexte, de sorte qu'il existe un intérêt public suffisamment important à entrer en matière sur le recours.
E. 2 En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus de l'autorité intimée de communiquer à la recourante le nombre de compositions de la Commission d'examen lors de la session de mai 2025, le nombre de candidats examinés par chacune d'elles, le nombre d'échecs prononcés lors de cette session ainsi qu'une copie des corrigés de chaque candidat.
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E. 3.1 A titre liminaire, il sied de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que ni la LAv ni l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF 137.11) ne comprennent de dispositions autorisant un droit d'accès à ces informations et documents et la recourante, qui n'en invoquait d'ailleurs aucune dans sa requête du 7 juillet 2025, ne le conteste pas. La recourante se prévaut désormais toutefois d'un tel droit sur la base de la LInf, tandis que l'autorité intimée se prévaut de l'inapplicabilité de cette loi.
E. 3.2 Selon l'art. 1 al. 1 LInf, ladite loi régit l'information du public sur les activités étatiques et règle le droit d'accès de toute personne aux documents officiels. L'art. 2 al. 1 let. a LInf, relatif au champ d'application de la LInf, précise que ladite loi s'applique aux organes de l'Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public. Les documents officiels à l'égard desquels s'exerce le droit d'accès sont définis à l'art. 20 LInf, tandis que l'art. 21 LInf exclut plusieurs domaines du champ d'application matériel de cette loi. En vertu de l'art. 21 al. 1 LInf, les dispositions de ladite section [section 3, intitulée "Accès aux documents officiels"] ne sont pas applicables aux domaines suivants, qui sont régis exclusivement par la législation spéciale: la consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage pendantes (let. a); la consultation du dossier par les parties durant une procédure administrative de première instance (let. b).
E. 3.2.1 Le législateur cantonal a précisé, s'agissant de cette disposition, que dans les domaines énoncés, la protection de la personnalité est prioritaire et la consultation des documents sera régie de manière exclusive par les dispositions sur le droit d'être entendu et de consulter le dossier. L'information du public restera assurée par la publicité des débats et des jugements et par les règles spéciales des codes de procédure. Cette disposition rejoint en outre la solution du droit fédéral et de la plupart des cantons (cf. Message du Conseil d'État n°90 du 26 août 2008, BGC 2009 929,
p. 15; ci-après: Message LInf).
E. 3.2.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en application de la LInf, les autorités cantonales s'inspirent de la jurisprudence fédérale rendue en application de la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) lors de l'application de dispositions de la LInf ayant une teneur similaire (cf. arrêts TC FR 601 2024 72 du 6 novembre 2025 consid. 3.3; 601 2020 219 du 7 décembre 2021 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il convient d'en faire de même en l'absence de réglementation divergente entre les deux législations (en ce sens, cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4).
E. 3.3 Dans ce contexte, il convient de mentionner l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, à teneur duquel cette loi ne s'applique notamment pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures civiles (ch. 1), pénales (ch. 2), juridictionnelles de droit public, y compris administratives (ch. 5) et d'arbitrage (ch. 6).
E. 3.3.1 Dans son Message relatif à la LTrans, le législateur fédéral a précisé que cette disposition s'applique tant aux procédures en cours qu'à celles qui sont closes, mais que les lois de procédure restent applicables et demeurent réservées (cf. FF 2003 1807, p. 1832). Il a également indiqué que l'accès aux documents relatifs aux procédures administratives et judiciaires énumérées à l'art. 3 let. a est régi par les lois spéciales applicables. Les documents qui, bien qu'ayant un rapport plus large avec les procédures en question, ne font pas partie du dossier de procédure au sens strict, sont en revanche accessibles aux conditions de la loi sur la transparence (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, p. 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine).
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E. 3.3.2 Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, l'accès à des documents d'une procédure administrative de première instance ne doit être accordé qu'une fois que la décision administrative mettant fin à la procédure de première instance est entrée en force (ATF 148 II 92 consid. 5.1.2; cf. ég. arrêts TAF A-4753/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.3; A-458/2020 du 18 mai 2020, consid. 6.1). Le public ne dispose ainsi d'aucune possibilité de consulter le dossier tant que la procédure administrative de première instance est pendante – ainsi que, le cas échéant, les procédures contentieuses qui lui succèdent. La consultation doit toutefois être accordée – sous réserve des exceptions prévues aux art. 7 à 9 LTrans – lorsque la décision administrative mettant fin à la procédure de première instance est entrée en force (cf. arrêts TAF A- 4753/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.3; A-458/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1; A-1675/2016 et A-1681/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale – qui fait sienne les recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le PFPDT) sur ce point – a également précisé qu'afin d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à l'art. 3 al. 1 let. a LTrans dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques. L'accès à un document ne doit pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4). Selon le Tribunal fédéral, il faut au contraire distinguer, comme le fait le PFPDT, d'une part, entre les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires). C'est seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en vertu du principe de la transparence (ATF 147 I 47 consid. 3.4). Il n'est ainsi pas possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige. Admettre l'application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans dans un tel cas équivaudrait à permettre de contourner sciemment le but de la loi sur la transparence par la simple production des documents demandés dans une procédure quelconque avec laquelle ils n'entretiennent qu'un lien lâche (ATF 147 I 47 consid. 3.4).
E. 3.4 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 48 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 601 2024 60 du 25 août 2025 consid. 4.2).
E. 4.1 En l'espèce, l'inscription de la recourante à l'examen de droit civil a initié une procédure administrative auprès de la Commission d'examen qui s'est close par la décision d'échec du 5 juin
2025. Par ailleurs, bien que la requête litigieuse du 7 juillet 2025 s'inscrive dans le cadre d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (future) procédure juridictionnelle administrative contre la décision d'échec du 5 juin 2025, dite procédure n'a formellement été ouverte – et, partant, n'est devenue pendante – que par le dépôt du recours le 7 août 2025. Partant, il sied de déterminer si l'exception d'inapplicabilité de la LInf aux procédures juridictionnelles administratives, mentionnée à l'art. 21 al. 1 let. a LInf, s'applique à la période comprise entre le prononcé de la décision d'échec du 5 juin 2025 et le dépôt formel du recours contre cette décision.
E. 4.2 Sur ce point, la Cour relève que la lettre de l'art. 21 LInf ne traite explicitement que de l'inapplicabilité de cette loi s'agissant de la consultation du dossier de la cause durant une procédure administrative de première instance (let. b) et de la consultation de documents relatifs à procédures de juridiction administrative pendantes (let. a). Elle ne précise toutefois pas la portée de cette inapplicabilité s'agissant de la consultation du dossier ou de documents après la clôture de la procédure administrative de première instance mais avant que l'autorité de juridiction administrative n'ait été formellement saisie, comme en l'espèce.
E. 4.3 Il ressort toutefois d'une interprétation historique et téléologique de cette disposition qu'en l'adoptant, le législateur cantonal a sciemment voulu prioriser l'application des normes de procédure par rapport à la LInf et s'aligner, ce faisant, sur la pratique fédérale et celle d'autres cantons. Une telle priorisation est en effet prévue explicitement par le droit fédéral, à savoir à l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, et confirmée tant par les recommandations du PFPDT que par la jurisprudence fédérale rendues en application de cette disposition, dont il ressort que la LTrans demeure inapplicable jusqu'à l'entrée en force de la (dernière) décision clôturant la procédure administrative ou juridictionnelle (cf. supra consid. 3.3). De même, certains cantons excluent temporairement l'application de leur législation cantonale sur l'information tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive, à l'instar de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSVD 170.21; arrêts TC VD GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3e; GE.2022 0139 du 18 avril 2023 consid. 3d). Par ailleurs, une telle interprétation permet d'éviter que l'accès à un document tout au long de la durée de la procédure non-contentieuse puis contentieuse soit soumis à des réglementations non coordonnées, ce qui vise notamment à protéger les parties et s'inscrit ainsi tant dans le but que l'esprit de la LInf. La Cour retiendra ainsi que l'art. 21 al. 1 let. a LInf doit être interprété comme excluant du champ d'application matériel de cette loi les demandes d'accès portant sur des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision administrative de première instance ou d'un arrêt entrés en force.
E. 4.4 Reste encore à examiner si, en l'espèce, les documents et informations requis s'inscrivent matériellement dans le cadre de la procédure administrative initiée par l'inscription de la recourante à l'examen de droit civil – auquel cas l'inapplicabilité de la LInf s'appliquerait – ou s'ils sont étrangers à ladite procédure – auquel cas ils pourraient demeurer soumis à cette loi, sous réserve qu'ils constituent des documents officiels au sens de l'art. 20 LInf – comme le préconise la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.3.2) dont il convient, rappelons-le, de s'inspirer (cf. supra consid. 3.2.2).
E. 4.4.1 S'agissant du nombre de compositions différentes de la Commission d'examen et du nombre de candidats examiné par chacune d'elles, la Cour relève que ces différentes compositions visent à permettre à l'autorité intimée, pour chacun des candidats s'étant inscrit à une session d'examens donnée, de respecter les prescriptions légales relatives aux caractéristiques des membres de la Commission d'examen qui peuvent siéger (art. 4a OAv) ainsi qu'aux modalités et au déroulement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (art. 19g OAv) dudit examen. Les compositions de la Commission d'examen sont ainsi fixées en tenant compte des exigences individuelles de chaque procédure administrative initiée par l'inscription d'un candidat, telles que la langue choisie pour passer l'examen, la récusation éventuelle d'un membre de la Commission d'examen, le nombre et la nature du ou des examens auxquels le candidat s'est inscrit, etc. Chaque composition étant intrinsèquement liée à la procédure administrative individuelle pour laquelle elle a été déterminée, elle ne constitue pas une information générale affectant l'ensemble des candidats, et ce indistinctement et indépendamment de leur inscription, comme le serait par exemple l'information relative à la liste de membres de la Commission d'examen susceptibles de figurer dans une composition. Ces compositions, différentes et individualisées, font dès lors partie intégrante du dossier administratif au sens strict de chaque candidat, au sens de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.3.2), auquel l'accès en application de la LInf doit être nié. Il en va a fortiori de même s'agissant de leur nombre et de celui des candidats examinés par chacune d'elles lors de la session litigieuse. En effet, ces informations sont intrinsèquement – pour ne pas dire exclusivement – liées aux modalités d'organisation de ladite session et indissociables des procédures administratives à l'origine de ces dernières et de leurs dossiers respectifs. Il ne s'agit ainsi pas d'informations élaborées en dehors desdites procédures, qui n'y seraient qu'indirectement liées ou qui existeraient indépendamment d'elles, au sens de la jurisprudence précitée.
E. 4.4.2 S'agissant de l'obtention du nombre d'échecs prononcés lors de la session litigieuse et des corrigés de chaque candidat, la Cour relève que chaque prononcé – d'échec ou de réussite – procède d'une appréciation spécifique des travaux du candidat concerné (art. 19f et 4a al. 3 OAv), est étayée dans un corrigé propre, et est formalisée par une décision individuelle qui met fin, s'agissant dudit candidat, à la procédure administrative qu'il a initiée en s'inscrivant à la session. Ces décisions individuelles d'échec – et les corrigés sur lesquels elles se fondent – relèvent ainsi directement et étroitement desdites procédures administratives et figurent dans leurs dossiers administratifs respectifs, de sorte que, pour les mêmes motifs qui précèdent, ces documents doivent être exclus du champ d'application de la LInf. Il doit également en aller ainsi du nombre de décisions d'échec prononcées lors d'une session spécifique qui, contrairement par exemple au taux d'échec annuel global à l'examen du brevet, est intrinsèquement lié aux procédures administratives des candidats de la session concernée. Partant, l'obtention de ces documents et informations, requis dans le seul objectif de poursuivre la procédure administrative initiée par l'inscription à un examen dans un cadre judiciaire, doit être sollicitée, afin d'éviter toute collision de normes, sur la base exclusive de la législation spéciale relative au droit d'être entendu et de consulter le dossier, comme l'intéressée l'a du reste fait.
E. 4.5 Partant, la Cour estime que la recourante ne pouvait fonder aucun droit d'accès aux informations et documents requis sur la base de la LInf.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant l'accès aux documents et informations requis. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée du 15 juillet 2025 de la Commission d'examen est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2026/cos/aal La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 172 Arrêt du 13 août 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Romane Cottier Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacques Piller, avocat, contre COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires – Echec définitif à l'épreuve écrite de droit civil – Accès aux copies des autres candidats fondé sur la loi sur l'information et l'accès aux documents Recours du 11 septembre 2025 contre la décision du 15 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a effectué son stage d'avocat du 1er février 2022 au 31 juillet 2023. Elle s'est présentée pour la première fois aux examens du brevet d'avocat lors de la session de mai 2024, lors de laquelle elle n'a validé aucun examen. En janvier 2025, elle s'est présentée pour la seconde fois auxdits examens et a réussi l'examen de droit pénal et de droit administratif. Elle a toutefois échoué à l'examen de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillite (ci-après: l'examen de droit civil). En mai 2025, l'intéressée s'est présentée pour la troisième fois à l'examen de droit civil, qui s'est déroulé le 6 mai 2025. Par décision du 5 juin 2025, la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a constaté l'échec de la précitée à l'examen de droit civil et précisé que, cet échec étant définitif, elle n'était plus admise à se présenter à l'examen du barreau. B. Le 7 juillet 2025, la précitée a requis de la Commission d'examen l'obtention de diverses informations et documents – à savoir le nombre de compositions différentes de la Commission d'examen lors de la session de mai 2025 et le nombre de candidats examinés par chacune d'elles, le nombre d'échecs prononcés lors de cette session, et une copie des corrigés de chaque candidat
– en vue d'étayer un éventuel recours contre la décision du 5 juin 2025. Par décision du 15 juillet 2025, la Commission d'examen a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Elle a retenu que l'accès à des informations internes ou à des documents concernant des tiers, en particulier les autres candidates et candidats, n'était pas prévu par la législation relative aux examens du barreau. Au titre des voies de droit, la décision mentionnait le recours au Tribunal cantonal. Le 7 août 2025, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 5 juin 2025 constatant son échec à l'examen de droit civil (601 2025 145). C. Agissant le 11 septembre 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Commission d'examen du 15 juillet 2025 lui refusant l'accès aux informations et documents requis. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite décision et à ce que la Commission d'examen soit tenue de lui fournir les documents demandés. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la législation cantonale sur l'information et l'accès aux documents reconnaît à toute personne un droit subjectif – et indépendant de l'existence d'un intérêt particulier – à accéder aux documents officiels, dont font incontestablement partie les informations et documents sollicités. Elle relève également qu'aucune des exceptions prévues pour refuser leur accès n'est remplie en l'espèce. Elle ajoute enfin que les informations et documents sollicités visent à étayer l'existence de soupçons et d'indices concrets d'une inégalité de traitement dans le cadre du recours déposé au Tribunal cantonal le 7 août 2025. Dans ses observations du 27 octobre 2025, la Commission d'examen conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, en se référant à la motivation exposée dans la décision attaquée. En substance, elle émet des réserves quant à l'applicabilité de la législation invoquée qui, dût-elle s'appliquer à la requête, aurait alors justifié l'ouverture d'une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 procédure de médiation auprès de la Préposée à la transparence et à la protection des données (ci- après: la Préposée) avant la saisine du Tribunal cantonal, ce qui n'a pas été fait. En tout état de cause, elle estime que la transmission des documents requis pourrait porter atteinte aux intérêts privés prépondérants des autres candidats. Dans sa détermination spontanée du 1er décembre 2025, la recourante soutient que son recours est recevable, car la procédure de médiation à laquelle se réfère l'autorité intimée ne s'applique que lorsque l'autorité n'a pas encore statué formellement sur la demande d'accès, ce qui n'était pas le cas en l'espèce vu la teneur de la décision attaquée du 15 juillet 2025. Elle estime en outre que, conformément au principe de la bonne foi, l'autorité intimée est liée par les indications qu'elle a fournies dans la décision attaquée, dans laquelle est mentionnée la voie de droit au Tribunal cantonal sans nécessité d'ouvrir préalablement une procédure de médiation. Pour le surplus, elle reprend les arguments invoqués dans son recours pour justifier une violation de l'égalité de traitement. Par arrêt de ce jour, le Tribunal cantonal rejette le recours déposé le 7 août 2025 contre la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2025 constatant l'échec de la recourante à l'examen de droit civil (arrêt TC FR 601 2025 145). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours dont il est saisi. 1.1. Dans ses observations du 27 octobre 2025, l'autorité intimée se prévaut implicitement de l'incompétence du Tribunal cantonal pour statuer sur la présente cause, motif pris que, dans son recours, la recourante fait valoir un droit d'accès aux informations et documents litigieux fondé sur la loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5). Or, une contestation fondée sur cette loi aurait dû faire l'objet d'une requête en médiation auprès de la Préposée en vertu de l'art. 33 al. 1 LInf, de sorte que le présent recours serait irrecevable et devrait être transmis à cette dernière comme objet de sa compétence (art. 16 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). Il sied toutefois de relever que la décision attaquée est sujette à recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), étant souligné que la Commission a elle-même indiqué la voie du recours au Tribunal cantonal. Dans ce contexte, le bien-fondé des (nouveau) griefs de la recourante fondés sur la LInf et invoqués à l'appui de ses conclusions, qui ne lient du reste pas le Tribunal (cf. art. 95 al. 3 CPJA), lequel applique le droit d'office (cf. art. 10 al. 1 CPJA), sera ainsi analysé dans le cadre de l'examen au fond de la cause. Partant, la conclusion de l'autorité intimée tendant à l'irrecevabilité du recours faute de compétence du Tribunal cantonal est rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. Pour le reste, déposé dans le délai légal, compte tenu des féries judiciaires (art. 30 CPJA), et les formes prescrits (art. 79ss CPJA), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3. En vertu de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour agir implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêt TF 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2). Toutefois, il y a exceptionnellement lieu de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; arrêt TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3.3). En l'espèce, dans son recours du 7 août 2025 contre la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2025 prononçant son échec définitif, la recourante a également sollicité, à titre de mesures d'instruction, la production des documents et informations litigieux en vue d'étayer son recours. Par appréciation anticipée des preuves dans son arrêt rendu ce jour, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête, estimant que ces documents n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige (arrêt TC FR 601 2026 145 du 13 août 2026 consid. 3.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne dispose plus d'un intérêt actuel à l'obtention des documents litigieux pour motiver son recours du 7 août 2025, qui a pu être tranché. Cela étant, les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un tel intérêt sont remplies. En effet, il est difficilement concevable, vu les principes procéduraux inhérents aux procédures de recours, qu'un contrôle juridictionnel de la décision attaquée puisse intervenir avant l'écoulement du délai légal pour déposer le recours, dont la motivation dépend précisément de l'obtention des documents sollicités. Par ailleurs, la présente contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues et le Tribunal cantonal ne s'est encore jamais prononcé sur l'applicabilité de la LInf à une demande d'accès formulée dans ce contexte, de sorte qu'il existe un intérêt public suffisamment important à entrer en matière sur le recours. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus de l'autorité intimée de communiquer à la recourante le nombre de compositions de la Commission d'examen lors de la session de mai 2025, le nombre de candidats examinés par chacune d'elles, le nombre d'échecs prononcés lors de cette session ainsi qu'une copie des corrigés de chaque candidat.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.1. A titre liminaire, il sied de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que ni la LAv ni l'ordonnance cantonale du 1er juillet 2003 sur la profession d'avocat (OAv; RSF 137.11) ne comprennent de dispositions autorisant un droit d'accès à ces informations et documents et la recourante, qui n'en invoquait d'ailleurs aucune dans sa requête du 7 juillet 2025, ne le conteste pas. La recourante se prévaut désormais toutefois d'un tel droit sur la base de la LInf, tandis que l'autorité intimée se prévaut de l'inapplicabilité de cette loi. 3.2. Selon l'art. 1 al. 1 LInf, ladite loi régit l'information du public sur les activités étatiques et règle le droit d'accès de toute personne aux documents officiels. L'art. 2 al. 1 let. a LInf, relatif au champ d'application de la LInf, précise que ladite loi s'applique aux organes de l'Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public. Les documents officiels à l'égard desquels s'exerce le droit d'accès sont définis à l'art. 20 LInf, tandis que l'art. 21 LInf exclut plusieurs domaines du champ d'application matériel de cette loi. En vertu de l'art. 21 al. 1 LInf, les dispositions de ladite section [section 3, intitulée "Accès aux documents officiels"] ne sont pas applicables aux domaines suivants, qui sont régis exclusivement par la législation spéciale: la consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage pendantes (let. a); la consultation du dossier par les parties durant une procédure administrative de première instance (let. b). 3.2.1. Le législateur cantonal a précisé, s'agissant de cette disposition, que dans les domaines énoncés, la protection de la personnalité est prioritaire et la consultation des documents sera régie de manière exclusive par les dispositions sur le droit d'être entendu et de consulter le dossier. L'information du public restera assurée par la publicité des débats et des jugements et par les règles spéciales des codes de procédure. Cette disposition rejoint en outre la solution du droit fédéral et de la plupart des cantons (cf. Message du Conseil d'État n°90 du 26 août 2008, BGC 2009 929,
p. 15; ci-après: Message LInf). 3.2.2. Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en application de la LInf, les autorités cantonales s'inspirent de la jurisprudence fédérale rendue en application de la loi du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) lors de l'application de dispositions de la LInf ayant une teneur similaire (cf. arrêts TC FR 601 2024 72 du 6 novembre 2025 consid. 3.3; 601 2020 219 du 7 décembre 2021 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il convient d'en faire de même en l'absence de réglementation divergente entre les deux législations (en ce sens, cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4). 3.3. Dans ce contexte, il convient de mentionner l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, à teneur duquel cette loi ne s'applique notamment pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures civiles (ch. 1), pénales (ch. 2), juridictionnelles de droit public, y compris administratives (ch. 5) et d'arbitrage (ch. 6). 3.3.1. Dans son Message relatif à la LTrans, le législateur fédéral a précisé que cette disposition s'applique tant aux procédures en cours qu'à celles qui sont closes, mais que les lois de procédure restent applicables et demeurent réservées (cf. FF 2003 1807, p. 1832). Il a également indiqué que l'accès aux documents relatifs aux procédures administratives et judiciaires énumérées à l'art. 3 let. a est régi par les lois spéciales applicables. Les documents qui, bien qu'ayant un rapport plus large avec les procédures en question, ne font pas partie du dossier de procédure au sens strict, sont en revanche accessibles aux conditions de la loi sur la transparence (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, p. 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.3.2. Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, l'accès à des documents d'une procédure administrative de première instance ne doit être accordé qu'une fois que la décision administrative mettant fin à la procédure de première instance est entrée en force (ATF 148 II 92 consid. 5.1.2; cf. ég. arrêts TAF A-4753/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.3; A-458/2020 du 18 mai 2020, consid. 6.1). Le public ne dispose ainsi d'aucune possibilité de consulter le dossier tant que la procédure administrative de première instance est pendante – ainsi que, le cas échéant, les procédures contentieuses qui lui succèdent. La consultation doit toutefois être accordée – sous réserve des exceptions prévues aux art. 7 à 9 LTrans – lorsque la décision administrative mettant fin à la procédure de première instance est entrée en force (cf. arrêts TAF A- 4753/2023 du 17 septembre 2024 consid. 3.3; A-458/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1; A-1675/2016 et A-1681/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale – qui fait sienne les recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le PFPDT) sur ce point – a également précisé qu'afin d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à l'art. 3 al. 1 let. a LTrans dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques. L'accès à un document ne doit pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4). Selon le Tribunal fédéral, il faut au contraire distinguer, comme le fait le PFPDT, d'une part, entre les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires). C'est seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en vertu du principe de la transparence (ATF 147 I 47 consid. 3.4). Il n'est ainsi pas possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige. Admettre l'application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans dans un tel cas équivaudrait à permettre de contourner sciemment le but de la loi sur la transparence par la simple production des documents demandés dans une procédure quelconque avec laquelle ils n'entretiennent qu'un lien lâche (ATF 147 I 47 consid. 3.4). 3.4. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 48 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 601 2024 60 du 25 août 2025 consid. 4.2). 4. 4.1. En l'espèce, l'inscription de la recourante à l'examen de droit civil a initié une procédure administrative auprès de la Commission d'examen qui s'est close par la décision d'échec du 5 juin
2025. Par ailleurs, bien que la requête litigieuse du 7 juillet 2025 s'inscrive dans le cadre d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (future) procédure juridictionnelle administrative contre la décision d'échec du 5 juin 2025, dite procédure n'a formellement été ouverte – et, partant, n'est devenue pendante – que par le dépôt du recours le 7 août 2025. Partant, il sied de déterminer si l'exception d'inapplicabilité de la LInf aux procédures juridictionnelles administratives, mentionnée à l'art. 21 al. 1 let. a LInf, s'applique à la période comprise entre le prononcé de la décision d'échec du 5 juin 2025 et le dépôt formel du recours contre cette décision. 4.2. Sur ce point, la Cour relève que la lettre de l'art. 21 LInf ne traite explicitement que de l'inapplicabilité de cette loi s'agissant de la consultation du dossier de la cause durant une procédure administrative de première instance (let. b) et de la consultation de documents relatifs à procédures de juridiction administrative pendantes (let. a). Elle ne précise toutefois pas la portée de cette inapplicabilité s'agissant de la consultation du dossier ou de documents après la clôture de la procédure administrative de première instance mais avant que l'autorité de juridiction administrative n'ait été formellement saisie, comme en l'espèce. 4.3. Il ressort toutefois d'une interprétation historique et téléologique de cette disposition qu'en l'adoptant, le législateur cantonal a sciemment voulu prioriser l'application des normes de procédure par rapport à la LInf et s'aligner, ce faisant, sur la pratique fédérale et celle d'autres cantons. Une telle priorisation est en effet prévue explicitement par le droit fédéral, à savoir à l'art. 3 al. 1 let. a LTrans, et confirmée tant par les recommandations du PFPDT que par la jurisprudence fédérale rendues en application de cette disposition, dont il ressort que la LTrans demeure inapplicable jusqu'à l'entrée en force de la (dernière) décision clôturant la procédure administrative ou juridictionnelle (cf. supra consid. 3.3). De même, certains cantons excluent temporairement l'application de leur législation cantonale sur l'information tant que la décision administrative de première instance n'est pas définitive, à l'instar de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSVD 170.21; arrêts TC VD GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 3e; GE.2022 0139 du 18 avril 2023 consid. 3d). Par ailleurs, une telle interprétation permet d'éviter que l'accès à un document tout au long de la durée de la procédure non-contentieuse puis contentieuse soit soumis à des réglementations non coordonnées, ce qui vise notamment à protéger les parties et s'inscrit ainsi tant dans le but que l'esprit de la LInf. La Cour retiendra ainsi que l'art. 21 al. 1 let. a LInf doit être interprété comme excluant du champ d'application matériel de cette loi les demandes d'accès portant sur des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision administrative de première instance ou d'un arrêt entrés en force. 4.4. Reste encore à examiner si, en l'espèce, les documents et informations requis s'inscrivent matériellement dans le cadre de la procédure administrative initiée par l'inscription de la recourante à l'examen de droit civil – auquel cas l'inapplicabilité de la LInf s'appliquerait – ou s'ils sont étrangers à ladite procédure – auquel cas ils pourraient demeurer soumis à cette loi, sous réserve qu'ils constituent des documents officiels au sens de l'art. 20 LInf – comme le préconise la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.3.2) dont il convient, rappelons-le, de s'inspirer (cf. supra consid. 3.2.2). 4.4.1. S'agissant du nombre de compositions différentes de la Commission d'examen et du nombre de candidats examiné par chacune d'elles, la Cour relève que ces différentes compositions visent à permettre à l'autorité intimée, pour chacun des candidats s'étant inscrit à une session d'examens donnée, de respecter les prescriptions légales relatives aux caractéristiques des membres de la Commission d'examen qui peuvent siéger (art. 4a OAv) ainsi qu'aux modalités et au déroulement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (art. 19g OAv) dudit examen. Les compositions de la Commission d'examen sont ainsi fixées en tenant compte des exigences individuelles de chaque procédure administrative initiée par l'inscription d'un candidat, telles que la langue choisie pour passer l'examen, la récusation éventuelle d'un membre de la Commission d'examen, le nombre et la nature du ou des examens auxquels le candidat s'est inscrit, etc. Chaque composition étant intrinsèquement liée à la procédure administrative individuelle pour laquelle elle a été déterminée, elle ne constitue pas une information générale affectant l'ensemble des candidats, et ce indistinctement et indépendamment de leur inscription, comme le serait par exemple l'information relative à la liste de membres de la Commission d'examen susceptibles de figurer dans une composition. Ces compositions, différentes et individualisées, font dès lors partie intégrante du dossier administratif au sens strict de chaque candidat, au sens de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.3.2), auquel l'accès en application de la LInf doit être nié. Il en va a fortiori de même s'agissant de leur nombre et de celui des candidats examinés par chacune d'elles lors de la session litigieuse. En effet, ces informations sont intrinsèquement – pour ne pas dire exclusivement – liées aux modalités d'organisation de ladite session et indissociables des procédures administratives à l'origine de ces dernières et de leurs dossiers respectifs. Il ne s'agit ainsi pas d'informations élaborées en dehors desdites procédures, qui n'y seraient qu'indirectement liées ou qui existeraient indépendamment d'elles, au sens de la jurisprudence précitée. 4.4.2. S'agissant de l'obtention du nombre d'échecs prononcés lors de la session litigieuse et des corrigés de chaque candidat, la Cour relève que chaque prononcé – d'échec ou de réussite – procède d'une appréciation spécifique des travaux du candidat concerné (art. 19f et 4a al. 3 OAv), est étayée dans un corrigé propre, et est formalisée par une décision individuelle qui met fin, s'agissant dudit candidat, à la procédure administrative qu'il a initiée en s'inscrivant à la session. Ces décisions individuelles d'échec – et les corrigés sur lesquels elles se fondent – relèvent ainsi directement et étroitement desdites procédures administratives et figurent dans leurs dossiers administratifs respectifs, de sorte que, pour les mêmes motifs qui précèdent, ces documents doivent être exclus du champ d'application de la LInf. Il doit également en aller ainsi du nombre de décisions d'échec prononcées lors d'une session spécifique qui, contrairement par exemple au taux d'échec annuel global à l'examen du brevet, est intrinsèquement lié aux procédures administratives des candidats de la session concernée. Partant, l'obtention de ces documents et informations, requis dans le seul objectif de poursuivre la procédure administrative initiée par l'inscription à un examen dans un cadre judiciaire, doit être sollicitée, afin d'éviter toute collision de normes, sur la base exclusive de la législation spéciale relative au droit d'être entendu et de consulter le dossier, comme l'intéressée l'a du reste fait. 4.5. Partant, la Cour estime que la recourante ne pouvait fonder aucun droit d'accès aux informations et documents requis sur la base de la LInf. 5. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant l'accès aux documents et informations requis. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée du 15 juillet 2025 de la Commission d'examen est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 août 2026/cos/aal La Présidente La Greffière-stagiaire